C-26, r. 288.1 - Règlement sur les conditions de formation des personnes autres que des travailleurs sociaux pour l’exercice d’activités professionnelles pouvant être exercées par les travailleurs sociaux

Texte complet
5. (Abrogé).
D. 1063-2012, a. 5; D. 583-2021, a. 2.
5. L’Ordre adopte un programme d’activités de formation visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4. À cette fin, il détermine les activités de formation constituant le programme, soit les cours, séminaires, colloques, conférences ou congrès ainsi que les personnes, les établissements d’enseignement universitaires, les organismes ou les institutions spécialisées habilités à les dispenser.
L’Ordre détermine les activités constituant le programme en considérant les critères suivants:
1°  le lien entre l’activité de formation et les activités professionnelles exercées;
2°  l’existence d’objectifs de formation et leur nature;
3°  la compétence et les qualifications du formateur, lesquelles doivent être en lien avec le sujet traité;
4°  le cadre pédagogique;
5°  la qualité du matériel didactique fourni;
6°  la reconnaissance de la participation à l’activité de formation ou de sa réussite.
D. 1063-2012, a. 5.